Directive Droits des actionnaires 2 (SRD 2) : une montée en puissance !

09/07/2019

Les États membres de l’Union européenne avaient jusqu’au 10 Juin 2019 pour transposer en droit national la deuxième Directive Droits des Actionnaires (Shareholders' Rights Directive, « SRD 2 »), qui s’inscrit dans le prolongement de la Directive Droit des Actionnaires (SRD), entrée en vigueur en 2007.

Avec cette directive, le Parlement et le Conseil européen entendent renforcer la position des actionnaires, encourager leur participation plus active dans les entreprises dans lesquelles ils investissent et améliorer leur dialogue. Cette directive aura un impact sur les investisseurs et les gestionnaires d’actifs qui exercent leurs activités en Europe, mais elle intéresse au premier chef les entreprises et la sauvegarde de leur stabilité à long terme. Elle peut se résumer à deux pans :

  • l’un plus centré sur la transparence et qui nécessite une transposition en droit nationale ;
  • l’autre centré sur l’interaction entre l’émetteur et l’actionnaire qui a nécessité la rédaction d’un règlement d’application en constitue l’axe principal et a été adopté sous la forme d « acte d’exécution » afin d’éviter le risque de conflits avec les lois nationales.

Certains problèmes de « contradiction » potentiels sont cependant apparus entre les objectifs auxquels souscrivent totalement les intermédiaires et les risques inhérents à certains aspects du cadre réglementaire. À titre d’exemple, les contraintes d’efficacité imposées aux traitements des informations et la prise en compte des instructions (notamment à travers la définition de normes au format ISO) laissent, selon la directive, une grande liberté d’appréciation dans leur mise en œuvre et peuvent contraindre les intermédiaires à des obligations différentes selon le lieu d’émission des actions.

Les points ci-dessous peuvent être mise en évidence du fait de l’importance plus forte de leur impact :

  • Le règlement d’application comprend uniquement un ensemble d’exigences minimales mais n’interdit pas un surenchérissement local en matière d’obligations.

  • La question de l’harmonisation des normes européennes reste poser ce qui rend plus délicat l’exigence de convergence vers des normes communes, indispensable dans le cadre de transactions « transfrontalières ».

  • Les informations destinées aux émetteurs ne respectent pas toujours la « chaîne du vote ».

  • Certaines obligations nécessitent l’adaptation des normes existantes voir nécessite la création de nouvelles, notamment en termes de publications et de confirmation des votes.

Sur le plan d’un processus européen commun, il convient de noter que l’identification de l’actionnaire et l’applicabilité « transfrontalière » du cadre réglementaire constituent deux éléments notables parmi les principales nouveautés adoptées. Ainsi, toute personne qui investit dans une entreprise cotée dans l’Espace Economique Européen et dont le siège est situé dans cette zone géographique pourra être identifiée par cette société à sa demande. A l’inverse, la société devra permettre à cet investisseur d’être informé et d’avoir la possibilité d’exercer ses droits notamment en s’appuyant sur la chaîne d’intermédiaires qui doit se conformer à toute une série d’obligation en conséquence. Toutes ces obligations s’appliquent quelle que soit le lieu de résidence de l’investisseur.

En Italie, le décret législatif no 49/2019 a été publié au Journal officiel le 10 juin 2019. Il complète la loi no 71 relative à la transposition de la directive (UE) 2017/828 modifiant la directive 2007/36/CE a été soumise à la consultation et à l’avis parlementaire. Le rapport technique du Sénat délègue à la CONSOB, en accord avec la Banque d’Italie, le pouvoir d’adopter des dispositions d’application de la directive de l’UE comme le prévoit l’article 2, et rappelle que la CONSOB, la COVIP et l’IVASS sont compétents (chacun dans leurs domaines de surveillance respectifs) pour définir les aspects liés aux sanctions adoptées par la directive à l’article 4.

En France les dispositions relatives à la transparence ont soit été antérieurement inscrit dans la loi, soit ont été inscrite dans la loi PACTE. La partie touchant l’interaction avec l’actionnaire fera quant à elle l’objet d’adaptation de textes qui restent à venir.

Globalement en Europe un gros travail d’adaptation des textes nationaux restent à produire sur cette partie de l’interaction avec l’actionnaire ce qui laisse les acteurs dans une situation assez floue.