Les outils de gestion de la liquidité (Swing Pricing et droits ajustables)

17/01/2023

L’AMF s’est exprimée en 2022 en faveur de la généralisation des trois outils de gestion de la liquidité : les Gates, le Swing Pricing et les ADLs ou droits ajustables. Le 24 novembre 2022, à la suite de l’actualisation en octobre 2022 de sa doctrine DOC-2017-05 sur les Gates, l’AMF a publié une nouvelle mise à jour relative à l’introduction de mécanismes Swing Pricing ou droits ajustables acquis.

Ces modifications prévoient de nouvelles obligations dans la documentation réglementaire des OPC, en l’absence d’introduction d’un mécanisme de plafonnement des demandes de rachat (Gates) et/ou d’un mécanisme permettant de compenser ou réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l’ensemble des porteurs à l’occasion de souscriptions et de rachats (Swing Pricing ou droits ajustables acquis).

Ces nouvelles exigences s’appliquent dès à présent pour les nouveaux OPC et doivent être respectées au plus tard le 31 décembre 2023 pour les OPC existants, lorsque ces OPC, nouveaux ou existants, ne disposent pas de ces mécanismes dans leurs documents réglementaires. Elles concernent les fonds domiciliés en France suivants : OPCVM1, FIVG, FCPR, FCPI, FIP, FES, FFA, FPVG, FPCI, FPS, SLP, OPCI, OPPCI et OFS. Compte tenu de leurs particularités, ces exigences ne concernent pas les fonds indiciels cotés (ETF), les FIA fermés aux rachats, les FIA dédiés et les fonds monétaires (MMF).

Quels sont les principes des mécanismes de Swing Pricing et des ADL ?

Pour faire porter au porteur (entrant ou sortant), le coût du réaménagement du portefeuille nécessaire pour gérer les entrées ou sorties, la société de gestion dispose de deux mécanismes : le Swing Pricing et les droits ajustables.

Le Swing Pricing est le mécanisme par lequel la valeur liquidative d’un fonds est ajustée à la hausse (en cas de souscription nette) ou à la baisse (en cas de rachat net). L’ajustement pour les investisseurs entrants ou sortants ne prend donc pas la forme d’une commission. Le mécanisme doit être prévu dans le prospectus du fonds et faire l’objet d’une gouvernance au sein de la société de gestion de portefeuille (SGP) :

•          pour la détermination des seuils d’application : niveau de souscription ou de rachat à partir duquel un Swing est appliqué à la valorisation ;

•          des facteurs de Swing : niveau de la variation appliquée à la valorisation. Le facteur dépend de la liquidité moyenne des titres détenus par le fonds et des différents coûts de cession ou d’acquisition de ces titres.

Exemple :

  • Actif net total du fonds : 100 M EUR

  • Taux seuil : 1 %

  • Souscriptions : 11 M EUR

  • Rachats : 9 M EUR

    La différence entre les souscriptions et les rachats (2 M EUR) est supérieure au seuil (1 % de 100 M EUR, soit 1 M EUR). Par conséquent, la valeur liquidative du fonds est ajustée à la hausse au moyen du taux d’ajustement à l’achat.  L’ensemble des porteurs entrants et sortants vont contribuer.

Dans le cas des droits ajustables, ce sont des frais variables acquis au fonds qui sont appliqués en plus à l’opération de souscription ou de rachat qui varient et non la valeur liquidative. Le résultat économique est similaire avec comme principale différence le fait que cet outil n’a pas d’impact sur la valorisation des parts du fonds, mais nécessite l’application de frais variables potentiellement différents d’un jour sur l’autre par les acteurs impliqués dans la transmission de l’ordre tels que les teneurs de comptes ou les centralisateurs.

Exemple :

  • Actif net total du fonds : 100 M EUR

  • Taux d’estimation des coûts : 5 % de la valeur liquidative

  • Souscriptions : 11 M EUR

  • Rachats : 9 M EUR

Le coût net d’aménagement de l’actif correspond à la différence entre les souscriptions et les rachats (2 M EUR) multiplié par le taux d’estimation des coûts (5%). Donc dans cet exemple, les porteurs sortants bénéficient d’une valeur de rachat supérieure et les porteurs entrants supportent 5% des frais sur les souscriptions. Les commissions reçues moins les commissions versées correspondent aux frais supportés par le fonds et il n’y a aucun impact pour le fonds.

Nouvelles mesures liées à l’introduction ou non de ces mécanismes dans les fonds

La doctrine de l’AMF n’encadrait pas jusqu’à présent le recours par les sociétés de gestion au mécanisme de Swing Pricing ou de droits ajustables dans leurs OPC. Elle ne portait que sur les conditions dans lesquelles une information des porteurs ou actionnaires est requise en cas d’introduction ou de modification de ces outils. Pour mieux encadrer leur recours par les sociétés de gestion, l’AMF a complété l’instruction DOC-2017-05 en ajoutant de nouvelles dispositions relatives à l’introduction du mécanisme de Swing Pricing ou des droits ajustables acquis dans les OPC concernés.

Christian de Beaufort, Market Infrastructures & Regulation, Société Générale Securities Services

Glossaire

  • ETF : Exchange Traded Fund

  • FCPI : fonds commun de placement dans l’innovation

  • FCPR : fonds commun de placement à risque

  • FES : fonds d’épargne salariale

  • FFA : fonds de fonds alternatif

  • FIP : fonds d’investissement de proximité

  • FIVG : fonds d’investissement à vocation générale

  • FPCI : fonds professionnel de capital investissement

  • FPS : fonds professionnel spécialisé

  • FPVG : fonds professionnels à vocation générale

  • MMF : money market fund

  • OFS : organisme foncier solidaire

  • OPC : organisme de placement collectif

  • OPCI : organisme de placement collectif en immobilier

  • OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières

  • OPPCI : organisme de Placement Professionnel Collectif Immobilier

  • SLP : société de libre partenariat

1 Cf glossaire à la fin de l’article

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