
Vers une révolution de SFDR
La Commission européenne a publié le 20 novembre 2025 sa proposition finale législative très attendue visant une refonte du règlement SFDR de 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Le texte SFDR 2.0 que vient de publier la Commission européenne est une proposition législative de révision en profondeur de SFDR en le faisant évoluer vers un régime de labellisation visant à introduire un système de catégorisation de produits pour les produits financiers ainsi que les fonds d’investissement (FIA et OPCVM).
Création de 3 nouvelles catégories
La Commission européenne propose d'abandonner les produits des articles 6/8/9 au profit d’une nouvelle classification thématique. Le nouveau cadre proposé passe d'un système basé sur la divulgation, à un régime basé sur la catégorisation avec 3 nouvelles catégories de produits au titre de l’article 7 (Transition), 8 (principes fondamentaux ESG), et 9 (durabilité) et les exigences clés pour chaque catégorie.
Les fonds doivent démontrer une contribution d'au moins 70 % aux objectifs de durabilité et appliquer des exclusions renforcées de type PAB/CTB1, y compris de nouvelles restrictions sur l'expansion des combustibles fossiles.
Les FIA commercialisés exclusivement auprès d’investisseurs professionnels seront exemptés.
Suppression de certaines obligations
En l’état SFDR 2.0 supprime les obligations de divulgation concernant les principaux impacts négatifs au niveau de l'entité (PAIs), l'intégration des risques liés au développement durable dans les politiques de rémunération sur leurs sites web et la définition des investissements durables.
Certaines obligations déjà en place ont été retirées du règlement, telles que :
Les gérants de portefeuilles et les conseillers financiers ne sont plus dans le champ d’application de SFDR.
Les acteurs des marchés financiers ne seront plus soumis aux obligations de publication concernant les PAIs au niveau de l’entité et l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs politiques de rémunération publiées sur leurs sites web.
La définition des “investissements durables” au titre de l’article 2, point (17) de SFDR a été supprimée avec le principe existant de « ne pas nuire de manière significative » et les exigences de « bonne gouvernance », désormais intégrées par le biais des exclusions obligatoires.
Les informations en matière de Taxonomie seront seulement exigées pour les produits Article 7 et 9 qui poursuivent un objectif environnemental.
Les acteurs des marchés financiers peuvent décider de ne pas appliquer ce règlement aux fonds de type fermé créés et distribués avant la date d‘application de SFDR.
Les produits non catégorisés sont autorisés à divulguer volontairement des informations sur la durabilité dans la documentation précontractuelle à condition que ces informations restent justes, claires et non trompeuses (concept MiFID 2.0).
Mais ils ne peuvent pas :
Utiliser des informations relatives au développement durable dans le nom des fonds ou dans les communications marketing.
Faire du développement durable un élément central des informations précontractuelles (il ne doit pas représenter plus de 10% de la description de la stratégie d’investissement)
Ou Inclure des informations sur le développement durable dans leurs DICI.
Prochaines étapes
SFDR 2.0 va suivre le processus législatif habituel impliquant les négociations entre le Parlement européen et le Conseil de l’Europe. Une fois adopté, le nouveau règlement entrera en vigueur 20 jours après sa publication dans le Journal Officiel de l’UE et devrait s’appliquer 18 mois plus tard.
Jean-Pierre Gomez, Responsable des Affaires publiques et réglementaires pour SGSS Luxembourg.
1Indices CTB (Climate Transition Benchmark) et PAB (Paris-Aligned Benchmark)