FTT - Taxe française sur les transactions financières

08/08/2022

La taxe française sur les transactions financières, appliquée lors de l’acquisition à titre onéreux d’actions, est entrée en vigueur en août 2012.

Textes de référence
Entrée en vigueur

1er août 2012

Qu'est-ce que la TTF ?

La taxe française sur les transactions financières (TTF), issue de la première loi de finances rectificative pour 2012 publiée le 15 mars 2012, est entrée en vigueur le 1er août de la même année et a fait l’objet de quelques amendements par la 2ème loi de finances rectificative pour 2012. Ses modalités ont été précisées dans l’instruction administrative du 2 août 2012 (référencée 3 P-3-12) et les décrets d’application parus le 7 août.

La TTF se réfère en réalité à trois taxes différentes : une taxe sur l’acquisition d’actions françaises cotées (TTF-Actions aussi appelée TAT), une taxe sur le trading à haute fréquence (TTF-THF) et une taxe sur les CDS  ”nus” portant sur les dettes souveraines des pays de l’UE (TTF-CDS).

La TAT, dont le taux a été finalement fixé à 0.2%, s’applique aux acquisitions à titre onéreux d’actions françaises cotées de sociétés dont la capitalisation boursière est  supérieure à  1 milliard d’euros au premier décembre de l’année précédent celle de l’imposition. Les certificats représentatifs ont été explicitement inclus dans le scope via la 2ème loi rectificative.

Le redevable de la TAT est le prestataire de services d’investissement (PSI) qui exécute l’ordre d’achat ; en cas de multiplicité de PSI, c’est le PSI le plus proche du client et qui est agréé au service d’exécution pour compte de tiers qui est le redevable. Il faut noter que si le bénéficiaire est lui-même un PSI, il est alors lui-même le redevable. Enfin, en l’absence totale de PSI, c’est le teneur de compte conservateur de l’acquéreur qui est redevable de la taxe. Point important : la notion de redevable a été modifiée significativement 2 jours après la mise en œuvre de la taxe, obligeant les établissements à revoir leur process pour être en accord avec les nouveaux textes.

La TAT est due indépendamment de la nationalité du PSI, de celle du redevable, de celle de l’acquéreur et quelque soit le lieu de la transaction tout comme le lieu de son dénouement. La TAT s’applique à la valeur de l’acquisition telle qu’exprimée dans le contrat. La taxe est due à constatation de l’acquisition par le bénéficiaire économique (ie au moment du transfert de propriété). Elle est assise sur une position nette acheteuse pour une même date d’inscription en compte. 9 cas d’exonérations viennent compléter le dispositif.

Le versement de la TAT accompagné d’un fichier déclaratif (des opérations taxées ainsi que des opérations exonérées) doit être fait une fois par mois (sauf pour les 3 premiers mois) par le redevable – directement ou par le biais d’un affilié – le plus souvent à Euroclear France désigné comme « collecteur ».

La TAT est collectée par les différents établissements depuis le 1er août 2012 (décembre 2012 pour les transactions sur des ADR dont le sous-jacent est une valeur concernée par la TTF entrent dans le scope de la taxe). Enfin les opérations de cessions temporaires ainsi que les OST (opérations sur titres) conduisant à l’émission de nouveaux titres font l’objet d’une déclaration (les deux catégories sont exonérées mais à déclarer) depuis le 1er janvier 2013.

Depuis, des précisions sur les textes ont été apportées :

  • en juin 2013 au regard :
    > du champ d'application (paiement des dividendes en actions, cas des titres démembrés et date de transfert de propriété des titres),
    > des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (restructuration, acquisition du panier d'actions nécessaire à l'acquisition de la part, fonds commun de placement intégralement détenu par un fonds commun de placement d'entreprise),
    > du redevable (prestataires de services d'investissement ne disposant pas d'agrément, titres inscrits au nominatif pur, mandat pour la déclaration et le paiement de la taxe),
    > de la base d'imposition (modalités de calcul de la position nette acheteuse, date de détermination de la valeur imposable lorsque l'acquisition est réalisée sur une bourse étrangère hors zone euro, base d'imposition lors de l'exercice d'une option d'acquisition d'un panier d'actions mixte).
  • en janvier 2014 au regard :
    > du champ d'application (droits préférentiels de souscription, cas des titres démembrés, date de transfert de propriété des titres et nantissement),
    > des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (restructuration, acquisition du panier d'actions nécessaire à l'acquisition de la part, fonds commun de placement intégralement détenu par un fonds commun de placement d'entreprise),
    > du redevable (prestataires de services d'investissement ne disposant pas d'agrément, titres inscrits au nominatif pur, mandat pour la déclaration et le paiement de la taxe),
    > de la base d'imposition (modalités de calcul de la position nette acheteuse, date de détermination de la valeur imposable lorsque l'acquisition est réalisée sur une bourse étrangère hors zone euro, base d'imposition lors de l'exercice d'une option d'acquisition d'un panier d'actions mixte).

Par ailleurs, il est rappelé que la refacturation éventuelle de la taxe par le prestataire de services d'investissement ou le teneur du compte conservateur au client final qui a acquis les titres n'est pas soumise à la TVA.

Le cas d’une chaîne d’intermédiation a été assoupli le 1er août dernier.

Dorénavant et sous certaines conditions ce n’est plus le PSI le plus proche du client et qui est agréé au service d’exécution pour compte de tiers qui est le redevable mais le PSI en charge de l’exécution.