Finality Directive

08/08/2022

La directive sur le caractère définitif du règlement adoptée en mai 1998 s'applique aux systèmes de règlement/livraison de titres ainsi qu'à tout participant à ce système.

Texte de référence

Directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Entrée en vigueur

19 mai 1998 : adoption de la directive 98/26/CE dite directive Finalité

Qu'est-ce que la Directive Finality, ou Finalité ?

La directive sur le caractère définitif du règlement adoptée en mai 1998 s'applique aux systèmes de paiement et de règlement de titres ainsi qu'à tout participant à ce système. Cette réglementation tend essentiellement à supprimer le facteur juridique du ‘risque systémique’ inhérent à ces systèmes, c'est-à-dire le risque que la défaillance d’une contrepartie n’entraine la défaillance d’autres participants voire du système lui-même : à cet effet  il s’agit de permettre la poursuite de l’exécution des paiements initiés avant une faillite et d’empêcher l’annulation rétroactive des paiements. Elle s'applique aussi aux garanties constituées dans le cadre de la participation à un système, ainsi qu'aux opérations des banques centrales des États Membres en leur qualité de banques centrales.

La directive Finalité définit le système de paiement comme un accord formel , conclu entre au moins trois participants ( essentiellement des établissements de crédit)  auxquels peuvent s’ajouter un éventuel organe de règlement (pour la comptabilisation finale des dits règlements) , une éventuelle contrepartie centrale ou une éventuelle chambre de compensation, comportant des règles communes et des procédures normalisées pour l’exécution d’instructions de règlement/livraison entre participants.

La directive Finalité a été modifiée le 6 mai  2009 par la directive 2009/44/CE afin d’étendre son champ d'application et d’améliorer la protection dans un contexte de développement des liens entre systèmes de paiement et de règlement livraison. Initialement, on considérait que le risque systémique ne pouvait résulter que de banques exécutant des paiements directement dans le système. La crise financière a démontré que d'autres entités participant indirectement à des systèmes pouvaient également créer un risque systémique (entreprises d'investissement, contreparties centrales). La protection des opérations en cas de faillite est également étendue pour couvrir désormais non seulement les ordres de paiements effectués entre les participants à un système, mais également les ordres de paiements effectués de système à système. La protection des transferts entre systèmes n'était en effet pas suffisante dès lors que les moments de passage d'un système à l'autre et les moments d'irrévocabilité des ordres de transfert dans chacun des systèmes n'étaient pas eux-mêmes coordonnés